1848-49

Marx et Engels journalistes au coeur de la révolution...

Une publication effectuée en collaboration avec la bibliothèque de sciences sociales de l'Université de Québec.


La Nouvelle Gazette Rhénane

K. Marx

Le projet de loi des Hohenzollern sur la presse

n°252, 22 mars 1849


Cologne, le 21 mars

Fidèles à notre promesse, nous revenons sur les projets de réforme des Hohenzollern inspirés par l'état de siège et concernant la liberté de la presse et le droit d'association. Il nous suffira aujourd'hui de les comparer avec les anciens projets de loi pénale déjà rejetés par les États rhénans sous l'égide de Camphausen, alors dans l'opposition, pour montrer de quelles glorieuses « conquêtes » les Rhénans sont redevables à l'émeute berlinoise de mars et avec quel nouveau penchant pour le viol du droit civil, la loi rhénane a été méditée par la « couronne inébranlée » du grand duc à Berlin [1] .

En 1843, sous le prétexte d'introduire en Prusse une législation unique, le roi soumit à la Diète rhénane le « Projet d'une nouvelle législation criminelle » qui devait remplacer en Rhénanie la législation française libérale. La septième Diète rhénane repoussa ce projet de loi et déclara que la législation en vigueur dans la province rhénane correspondait parfaitement aux mœurs, aux usages et aux données juridiques de cette province.

Il y a deux ans, à la Diète unifiée de mémoire patentée [2] , le hobereau Thadden-Triglaff de la Manche poméranienne [3] rompit une lance en faveur de la liberté de la presse [4] . L'Associé du « vaillant » chevalier westphalien Vincke brandit sa pique.

« Oui, procédure officielle, mais vraiment officielle avec Messieurs les littérateurs. »
« Liberté de la presse, et à côté, la potence. »

Les projets de lois octroyées que le ministère de novembre élaboré représentent l'irruption sur la scène politique des vieilles études entreprises avant mars sur les patentes [5] . La « puissante Couronne de Prusse » se réfère aux dispositions détestées du Code pénal , aux verdicts d'acquittement des jurés rhénans à l'égard des émeutiers et objecteurs fiscaux.

« Oui, procédure officielle, mais vraiment officielle. »
« La liberté de la presse, et à côté la potence, la potence du Code civil prussien. »

Les dispositions du Code pénal ignorent tout du crime de lèse-majesté concernant les sentiments des Hohenzollern, vulnérables aux injures. À qui se rend coupable de cet inqualifiable crime, on ne trouvera pas, malgré le cens et le filtrage de la police, de jurés rhénans pour infliger d'autre peine qu'une amende de 5 francs prévue pour l'offense à une « personne privée ». Le despotisme impérial s'estimait trop haut pour déclarer qu'il pouvait être « offensé » dans sa Majesté. Mais la conscience chrétienne-germanique d'être le père du pays, ce qui ne peut nullement - on le comprendra - être comparé à la hauteur de l'orgueil napoléonien, a éprouvé de nouveau le « besoin impérieux » de rétablir dans son grand duché de Rhénanie la sauvegarde de sa dignité vieille prussienne. La « puissante » couronne n'ose pas annuler la procédure rhénane, mais elle greffe sur cette procédure le greffon, riche de promesses, des concepts juridiques du Code civil prussien et s'écrie :

« Procédure officielle, vraiment officielle, et à côté, la potence du Code civil prussien ! »

L'article 22 du projet de loi s'exprime comme suit au sujet de cette « procédure officielle » dont doit être provisoirement gratifié le Code rhénan.

« Les autorités de la police sont en droit de confisquer, là où elles se trouvent, tout texte imprimé ou destiné à être diffusé, même si sa distribution a déjà commencé, dans la mesure ... où son contenu constitue un crime ou un délit qui peut être poursuivi d'office. »

La police est en droit de confisquer à la poste et dans les bureaux, des journaux qui ne lui plaisent pas, même si « la distribution en a déjà commencé », c'est-à-dire si les « mesures préventives » de la police doivent justement cesser « en tant que telles » et si « en droit » l'affaire est déjà du ressort des tribunaux; elle a ce droit de confiscation dans tous les cas où le « contenu » des textes imprimés, journaux, etc. constitue un crime ou un délit qui puisse être « poursuivi » « d'office », c'est-à-dire chaque fois que la police, voulant apaiser les envies qu'ont les réactionnaires de l'Uckermark [6] de jouer le rôle du ministère public, estime nécessaire d'expliquer ce penchanten prétextant avec beaucoup d'originalité « un crime ou un délit » quelconque ou d'autres faits « susceptibles d'être poursuivis en justice »; elle peut enfin confisquer tous ces textes imprimés, c'est-à-dire tout ce qui dépend du bon plaisir du souverain et de sa sainte Hermandad, là où cela se trouve, c'est-à-dire qu'elle peut pénétrer dans les demeures, dans les secrets de la vie familiale, organiser sous l'égide de la législation constitutionnelle un pillage policier de la propriété privée de bourgeois tranquilles alors qu'il n'y a aucun motif à faire assurer la protection de la propriété par l'état de siège ou par les Croates. Ce faisant le projet de loi parle de tous les écrits imprimés « destinés » à être diffuses, « même si » leur distribution a commencé; il va de soi qu'il « sous-entend » le droit de confisquer ceux dont la distribution n'a pas encore commencé, qui ne peuvent encore établir aucun « crime ou délit » et étend aussi le brigandage policier à la propriété privée d'objets juridiquement non « susceptibles de poursuites ». Les lois de septembre françaises, la censure du sabre de la dictature de Cavaignac et même les projets de lois pénales proposés aux anciens États provinciaux et aux commissions respectaient au moins, malgré un « souverain déplaisir » la propriété privée « qui ne constituait encore aucun crime ou délit », le projet de loi sur la presse reposant sur les conquêtes berlinoises de mars organise en revanche une chasse policière officielle contre la propriété et la possession privée des citoyens et donne brutalement, au nom de la morale policière chrétienne germanique, de la publicité à des situations personnelles qui n'ont rien à voir avec le Code pénal.

« Procédure officielle, vraiment officielle, et à côté la potence du Code civil prussien. »

L'établissement de cette procédure officielle va de pair avec l'établissement des dispositions du Code civil prussien.

Les actes de lèse-majesté que l'on espère sont « fixés » comme suit à l'article 12 :

« Quiconque, par la parole, l'écriture, l'impression ou autres signes, représentation imagée ou autre, viole le respect dû au roi, sera puni de deux mois à cinq ans de prison. »

Si les sujets rhénans ne savent pas à quel degré de « respect » peut prétendre leur grand duc de Hohenzollern, que le trafiquant des peuples leur a octroyé à Vienne, ils peuvent consulter les exposés des motifs des lois pénales berlinoises.

Jusqu'à présent, le Code civil prussien frappait la lèse-majesté tout au plus d'une peine de deux ans de prison ou de forteresse, la violation du respect, tout au plus d'un an de la même peine. (Code civil général II 20, paragraphes 119, 200.)

Ces dispositions ne semblent pas avoir été une digue suffisante cependant pour le sentiment que la « puissante Couronne de Prusse » a de sa Majesté. Dans le « projet de loi pénale pour les États prussiens » soumis aux Commissions de la Diète unifiée en 1847 [7] , la « violation intentionnelle de l'honneur du roi par des déclarations orales ou écrites, par des illustrations, etc. était déjà punie de six mois à cinq ans de travail forcé », mais en revanche la menace de six semaines à un an de prison pèse sur les « déclarations et les actes qui, il est vrai, ne constituent pas en soi des offenses au roi mais qui violent cependant le respect dû au roi ». (Paragraphe 102.) Il est dit dans les motifs officiels de ce projet que l'Assemblée des États saxons (à l'occasion d'un projet semblable de 1843) avait demandé que la « violation du respect » soit précisée par l'adjonction de « intentionnelle » pour éviter que soient soumis à la loi des déclarations et des actes « où il n'y avait pas eu la moindre intention de violer le respect dû au roi »; mais qu'une telle adjonction avait dû être repoussée par le gouvernement puisqu'elle aurait effacé la « différence entre lèse-majesté et violation du respect » et que des violations « intentionnelles » du « respect » devaient être considérées comme des « offenses ».

De ces motifs qui font toujours autorité quand il s'agit de la loi sur la presse qui doit être prochainement octroyée, il ressort donc que la « violation du respect », actuellement taxée, comme le crime de lèse-majesté, de deux mois à cinq ans de prison, consiste justement en une offense « involontaire ».

En même temps les « motifs » disent que la sanction maximale pour la « violation du respect » n'a été alors fixée à un an qu'à la demande de l'Assemblée des États rhénans.

L'avantage que les Rhénans tirent des « conquêtes » de mars est clair comme le jour. Les premières prussianisations du Code pénal [8] octroyèrent aux Rhénans les nouveaux crimes de lèse-majesté, sanctionnés de deux ans de prison, et ceux de « violation du respect », sanctionnés d'un an de la même peine; dans les projets de loi de 1843 et 1847 la lèse-majesté atteignit la valeur de cinq ans de prison, tandis qu'à la demande de l'Assemblée des États rhénans le manquement de respect devait conserver la sanction d'un an; avec les conquêtes martiales de l'émeute de mars la « violation » (involontaire) « du respect » est relevée à cinq ans de prison et le Code pénal rhénan a été rendu encore plus proche, par la création de nouvelles infractions, de la législation du Code civil de la vieille Prusse.

« Liberté de la presse, procédure officielle de l'état de siège, et à côté, la potence ! »

n°253, 23 mars 1849

Cologne, le 22 mars.

« Les prescriptions concernant le crime de lèse-majesté », est-il dit dans les motifs avancés par Manteuffel au paragraphe 12 du projet, « pouvaient d'autant moins être absentes que, dans la plus grande partie de la province rhénane, l'application des lois pénales concernant le crime de lèse-majesté avait été suspendue par l'ordonnance du 15 avril 1848, et que depuis cette lacune n'a pas été comblée. »

Les motifs invoqués par Manteuffel déclarent que cette partie de la législation des Hohenzollern sur la presse, laquelle dépasse même le vieux Code civil prussien et la manifestation de Sa Très Haute Majesté qui s'exprimait dans les projets de lois pénales de 1843 et 1847, avait paru nécessaire, principalement en considération de la province rhénane. Les décrets du 15 avril 1848, c'est-à-dire les promesses dont s'accommoda sous l'emprise de l'émeute de mars la « Couronne tombée dans la poussière » (cf. Neue Preussische Zeitung du 20 de ce mois), ont « suspendu » dans la province rhénane les prussianisations du Code civil, octroyées si péniblement, et ont rétabli le Code pénal dans son insuffisance et sa pureté premières pour combler comme il le faut cette « lacune » conquise en mars, et du même coup prouver l'aptitude au développement et au progrès de la valeur que représente la majesté des Hohenzollern, le « puissant » ministère de novembre propose aux Rhénans, non pas comme on pouvait s'y attendre, les anciennes dispositions pénales d'avant mars, mais une nouvelle déclaration de respect allant deux fois plus loin que tous les anciens projets de loi pénale. Le roi est mort, Vive le roi ! Avant mars 1848, la dignité du souverain encore « inébranlée » valait, au Code civil, un an de prison; en mars 1849, la violation de la Couronne « tombée en poussière » a atteint une valeur de cinq ans de prison. Avant mars 1848, la loi rhénane se complétait uniquement par des adjonctions de style patriarcal au Code civil prussien; en mars 1849, les conquêtes de novembre de Manteuffel lui sont octroyées.

« Liberté de la presse, censure du sabre, et à côté, la potence ! »

La « lacune » du Code pénal prussien a cependant encore d'autres profondeurs. Le paragraphe 12 de la réforme berlinoise de la presse poursuit dans ses compléments :

« La peine » (deux mois à cinq ans de réclusion) « atteint celui qui, de la façon indiquée ci-dessus » (par parole, par écrit, par signes, représentations imagées et autres) « offense la reine. Quiconque offense de la même façon l'héritier du trône (?) ou un autre membre de la maison royale ... sera puni d'un mois à trois ans de prison. »

Comme nous l'avons remarqué, le vieux Code civil prussien taxait l'offense à la personne du « chef de l'État » de deux ans. Le projet de loi sur la presse qui prévoit cinq ans de réclusion pour offense aux personnes placées immédiatement après le roi, cinq ans pour offense à la reine et trois ans pour offense à l'héritier du trône (?) et à d'« autres » membres de la « maison royale » marque un progrès très net.

La loi rhénane connaît aussi peu une offense à la « reine » etc., qu'une offense à la personne du « chef de l'État ». Jusqu'à présent des journaux rhénans pouvaient impunément fabuler au sujet des « espoirs nourris par la Cour » d'un événement inattendu, ce qui, parfois aussi, pour des raisons médicales, peut être une violation de l'honneur.

Le projet de loi pénale hors patente des Commissions unifiées plaçait finalement l'offense à la reine au-dessous de l'offense au « chef de l'État », faisant peser sur elle (paragraphe 103) la menace de trois et non de cinq ans de prison. Et au sujet de la sanction identique de l'offense à la « reine » et aux autres membres de la famille royale, les motifs de 1847 déclarent que les Assemblées des États rhénans, silésiens, saxons et poméraniens avaient déjà voulu établir une distinction entre ces personnes, mais que le gouvernement ne pouvait pas donner suite à une aussi triste « casuistique ».

Le puissant ministère Manteuffel n'a pas trouvé la « casuistique » des vieilles Assemblées des États rhénans, silésiens et saxons au-dessous de sa dignité. Le filateur de laine von der Heydt n'a-t-il pas fait aussi partie, ces temps-ci, de ces casuistes Patentées ? Le projet de loi sur la presse de Manteuffel-von der Heydt « fixe » le fondement de la distinction casuistique entre la reine et d'autres membres de la maison royale; il le fixe conformément au développement et au progrès des sentiments généraux et post-révolutionnaires concernant la dignité du Souverain. Les vieilles Assemblées des États rhénans, siésiens et poméraniens, réclamaient une distinction entre la reine et les autres membres de la parenté pour que la même sanction de trois ans de réclusion soit adoucie quand il s'agissait d'offense à ces derniers, le puissant ministère Manteuffel-von der Heydt accepte la distinction pour élever au contraire la sanction de l'offense à la reine au degré plus élevé d'offense au « chef de l'État ».

L'adjonction au même paragraphe, signifiant que les offenses à n'importe quel chef d'Éta t allemand sont punies de trois ans de prison comme l'offense à « l'héritier du trône » témoigne de la même capacité d'évolution dans la notion de majesté.

Selon la loi rhénane les offenses à des tiers, « chefs d'État», sont punies comme des injures à des particuliers (amende de 5 francs) et ce, à la demande de l'offensé et non en vertu de leur caractère criminel officiel. Selon le projet de loi pénale, déjà rejeté en 1843 par les États provinciaux rhénans, « au grand déplaisir de Sa Majesté » et représenté à nouveau en 1847, l'offense à des souverains étrangers et à « leurs épouses » était sanctionnée par une peine allant de deux mois de prison à deux ans de travaux forcés; les États provinciaux prussiens réclamèrent la suppression complète de cette disposition, et l'opposition formée par des hobereaux campagnards de Westphalie déclara trop élevée la sanction initiale. Enfin, le ministère Manteuffel-von der Heydt comble les lacunes inquiétantes et post-révolutionnaires de la législation rhénane en élevant de deux à trois ans la sanction contestée par les électeurs censitaires de Rhénanie et de Westphalie, et en rompant une lance en faveur du Don Quichotte poméranien de la Diète unifiée.

« Liberté de la presse, procédure véritable et officielle, et à côté, la potence. »

En outre, parmi les études d'inspiration royale préalables à la réforme de la presse, le paragraphe 19 a une signification riche de sens et amusante :

« Quiconque offense par des paroles, par des écrits, manuscrits et imprimés, par des signes ou autre représentation 1° - une des deux Chambres « en tant que telle ». 2° - un membre des deux Chambres pendant la durée des sessions. 3° - tout autre communauté politique, une autorité publique, un fonctionnaire public ... est puni d'une peine de prison allant jusqu'à neuf mois. »

Taudis que les Manteuffel-von der Heydt dispersent par la force des baïonnettes les « communautés politiques », les Assemblées ententistes et les Chambres, on introduit, en vue de « protéger ces Assemblées » de nouveaux délits dans le Code pénal « lacunaire » des Rhénans. Le ministère Manteuffel-von der Heydt octroie au pays une Constitution nationale et jaillie de la grâce divinement royale pour, en cas « d'offense aux Chambres », octroyer au Code pénal rhénan un délit nouveau, inconnu jusque-là.

« Liberté de la presse, procédure officielle, et, à côté, la potence ! »

Que les Rhénans prennent garde à temps. L'histoire des anciennes prussianisations du Code rhénan, la poursuite par les Hohenzollern de la réalisation des promesses de mars leur diront ce qu'ils ont à attendre des conquêtes d'outre-Rhin.

Jusqu'à présent, toutes les atteintes portées par la loi martiale au Code ne visaient à rien d'autre qu'à l'incorporation totale des provinces rhénanes aux vieilles provinces prussiennes, incorporation qui restait incomplète tant que la province rhénane n'était pas soumise entièrement à la schlague du Code pénal prussien. Mais, sous le prétexte de remplacer les « lacunes » de la législation rhénane par les avantages du Code civil prussien, C'est avec une mansuétude « lacunaire » que le nouveau projet de loi complète également le droit civil prussien pour les anciennes provinces.

Si pitoyable que soit la Chambre actuelle, nous ne nous attendons quand même pas à ce qu'elle accepte ces projets de loi. Mais nous nous attendons ensuite à ce qu'on nous octroie à nous aussi le carcan de la presse à la Hohenzollern, et c'est justement ce que nous souhaitons.


Notes

Texte surligné : en français dans le texte.

[1] Les États-provinciaux (Landstände der Provinzen) ou Diètes provinciales (Provinziallandtage) furent créés en 1823. Ils étaient composés de représentants des princes, de la noblesse, des villes et des communes rurales. Comme pour participer aux élections à ces Diètes il fallait être propriétaire foncier, la plus grande partie de la population était exclue de ce scrutin et la noblesse était assurée d'avoir la majorité. Les Diètes étaient convoquées par le roi. Leur compétence se limitait à des questions d'économie locale et d'administration provinciale. Sur le plan politique elles n'avaient que des fonctions consultatives de peu d'importance. Elles avaient le droit d'exprimer leur opinion sur les lois qui leur avaient été soumises par le gouvernement pour qu'elles en discutent.

[2] La Diète unifiée fut instituée en 1847 par une patente du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV.

[3] La Manche est une région d'Espagne dont la population est très disséminée et attardée. C'est la patrie du célèbre héros de CERVANTÈS : Don Quichotte .

[4] Le 21 juin 1847, à une séance de la première Diète unifiée, Thadden-Triglaff déclara : « Mon projet s'appelle : Liberté de la presse - véritable procédure officielle avec Messieurs les hommes de lettres et tout à côté la potence ! Et je prie Messieurs les sténographes de souligner comme il se doit les mots « véritable » et « potence ». (La première Diète unifiée de Berlin, 1847, quatrième partie).

[5] En novembre 1848 Frédéric-Guillaume IV, pour remplacer le ministère Pfuel jugé trop mou par la réaction, mit sur pied un ministère « der rettenden Tat » (de sauvegarde) présidé par le comte Brandenburg. Dès le début Manteuffel fut l'élément dirigeant de ce ministère. C'est sous ce ministère que la noblesse féodale prussienne reprit fermement en main le pouvoir de l'État.

[6] L'Uckermark, partie septentrionale de la province du Brandebourg, était une forteresse de hobereaux réactionnaires.

[7] Les Vereinigte ständische Ausschüsse (les Commissions par ordres, unifiées), composées des représentants des Diètes provinciales, se réunirent le 17 janvier 1848 pour discuter du « Projet de Code criminel pour les États prussiens ». L'activité de ces commissions fut interrompue au début de mars par le mouvement révolutionnaire.

[8] Un ordre de Cabinet du 6 mars 1821 étendait à la province rhénane la validité de la législation criminelle prussienne pour des crimes d'État.


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